| A. RÉDUCTIONS D'IMPÔT ACCORDÉES AU TITRE DE CERTAINES DÉPENSES À CARACTÈRE PHILANTHROPIQUE OU SOCIAL
I. DONS ET SUBVENTIONS VERSÉS À DES ŒUVRES OU ORGANISMES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
(CGI, art. 200 ; DB 5 B-3311 ; BO 5 B-11-01, 5 B-18-01, 5 B-4-02, 5 B-8-02, 5 B-1-04, 5 B-9-04, 5 B-1-05, 5 B-18-05, 5 B-25-05, 5 B-27-05, 5 B-2-06, 5 B-3-06, 5 B-10-06 et 5 B-14-07 ; loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, art. 29)
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Les contribuables1 domiciliés en France qui effectuent des versements, des dons ainsi que des cotisations aux organismes définis à l'article 200 du CGI, bénéficient d'une réduction d'impôt.
1. Conditions d'application.
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a. Organismes bénéficiaires visés à l'article 200-1 du CGI.
1° Nature de ces organismes.
Ouvrent droit à réduction d'impôt les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits effectués au profit :
- de fondations ou associations reconnues d'utilité publique (cf. n° 100-5), de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation (loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, art. 29), d'œuvres ou organismes d'intérêt général (cf. n° 100-3), ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
- d'associations cultuelles et de bienfaisance ;
- d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (CGI, art. 238 bis-4 ; cf. FE n° 1060-3).
Pour ceux effectués depuis le 1er janvier 2003, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués au profit de fondations d'entreprises qui répondent aux caractéristiques visées au n° 100-2. Dans cette circonstance, la réduction d'impôt est accordée aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice, dès lors que seules ces personnes sont habilitées à faire des dons aux fondations d'entreprise en cause. Sont par conséquent exclues toutes les autres personnes, y compris les anciens salariés des entreprises concernées (cf. BO 5 B-9-04 nos 3 à 6).
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Sont considérés comme ayant :
- un caractère philanthropique : les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre ;
- un caractère éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre2 ;
- un caractère scientifique : les organismes ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical ;
- un caractère social ou familial : les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (hôpitaux et hospices publics, hôpitaux privés à but non lucratif, établissements nationaux de bienfaisance, écoles d'infirmières, établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant soit à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales ou l'alcoolisme, soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire de la population) ;
- un caractère humanitaire : les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale ;
- un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ;
- un caractère culturel : les organismes dont l'activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes ;
- un caractère concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local ;
- un caractère concourant à la défense de l'environnement naturel, les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.
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2° Conditions de prise en compte des versements.
- Qualification d'intérêt général.
Pour être considérés comme étant d'intérêt général, les organismes bénéficiaires des versements ne doivent pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, ni exercer d'activité lucrative et doivent avoir une gestion désintéressée : cf. BO 4 H-5-06 ; FE n° 1510-5.
Toutefois, il est admis que l'existence d'activités lucratives ayant fait l'objet d'une sectorisation dans les conditions prévues aux BO précités ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général d'une association ou d'une fondation. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, les versements doivent cependant être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire.
- Caractère désintéressé des dons et versements.
Que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.
Toutefois, doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, qui ne privent pas les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt et les contreparties tangibles sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part, qui excluent, en principe, du champ d'application de la réduction d'impôt les versements effectués par les adhérents ou donateurs bénéficiaires de telles contreparties.
Des dérogations à ce principe sont néanmoins admises, par exemple, lorsque ces contreparties sont constituées par la remise de biens d'une valeur totale faible et présentant une disproportion marquée avec le montant du versement effectué. Ainsi, pour l'imposition des revenus 2006 à 2010, il est admis que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si la valeur des contreparties est au maximum égale à 60€ toutes taxes comprises pour une cotisation ou un don d'au moins 240 € (BO 5 B-14-07 nos 7 à 12).
Remarque : les versements effectués au profit des associations d'élèves ou d'anciens élèves sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt (cf. BO 5 B-27-05).
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3° Abandon exprès de revenus ou de produits (BO 5 B-11-01 et 5 B-14-07).
Les versements éligibles à la réduction d'impôt s'entendent également de l'abandon de revenus et de produits par le contribuable.
Il s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du CGI.
Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non-perception de loyers (prêt d'un local à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM, fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers).
Il est précisé que, lorsqu'elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d'un local, à usage d'habitation ou non, au profit d'un tiers s'analyse comme l'abandon d'un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d'un organisme d'intérêt général, il a le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal (BO 5 B-14-07 n° 15).
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4° Remarques relatives à la reconnaissance d'utilité publique.
- La reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
- Les versements effectués auprès d'une association locale non reconnue d'utilité publique peuvent être retenus si cette association est la représentante locale décentralisée d'une association reconnue d'utilité publique et sous les autres conditions définies dans la DB 5 B-3311.
- Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au n° 100-1.
- Les dispositions du CGI, applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, sont applicables à la « Fondation du patrimoine » (loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine », art. 10 et décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine).
À compter de l'imposition des revenus de l'année 2007, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la « Fondation du Patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du Patrimoine » en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du Patrimoine » et les propriétaires d'immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles, composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Ces immeubles ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la « Fondation du Patrimoine », être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société civile, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions (CGI, art. 200-2 bis).
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b. Organismes bénéficiaires visés à l'article 200-1 ter du CGI (BO 5 B-9-04, nos 10 à 12).
Ouvrent droit, par ailleurs, à la réduction d'impôt les versements effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI à des personnes en difficulté.
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c. Organismes bénéficiaires visés à l'article 200-3 du CGI (cf. BO 5 B-10-06).
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
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d. Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole (BO 5 B-11-01, 5 B-18-01 et 5 B-1-05).
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné au n° 100-1, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes dudit organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement (cf. également n° 100-11).
1 Pour les entreprises, cf. FE n° 1060-1 et suiv.
2 Les frais de scolarité ne sont pas retenus.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie / Date de mise à jour : 01 SEPTEMBRE 2007 / http://doc.impots.gouv.fr/
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